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Termes & conditions

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 

 

CHAPITRE I : DISPOSITION GÉNÉRALES

 

Article 1 – CHAMP D'APPLICATION

Sauf convention contraire pouvant être conclue entre l'entreprise et le client, les dispositions suivantes s'appliquent de plein droit aux opérations de déménagements faisant l'objet du présent contrat. Ces dispositions déterminent les droits et obligations de chacun d'eux.

 

Article 2 – RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LE CLIENT

Le contrat est établi d'après les renseignements fournis par le client en temps opportun pour permettre l'organisation normale du travail notamment :

  •     La nature, le nombre et l'importance des objets à prendre en charge.

  •     La désignation des lieux de chargement et de livraison ainsi que les conditions et l'état des accès aux locaux pour le personnel et les véhicules (possibilités de stationnement, couloirs, escalier monte-charge, travaux en coins et toutes autres particularités).

  •     Le signalement des objets dont le transport est assujetti à une réglementation spéciale (vins, alcools, tabac, armes. carapaces de tortues. tout objet enivoire brut ou travaillé, œufs d'autruche, peaux d'animaux sauvages, sacs en peau de serpent, autruche, habillements et objets de contrefaçon par exemple : chemisettes LACOSTE - montre ROLEX, etc.), les formalités administratives éventuelles sont à la charge du client, 'l'entreprise n'est pas tenue de vérifier la régularité des documents fournis.

 

Article 3 – DÉCLARATION DE VALEUR OBLIGATOIRE

Afin de déterminer la responsabilité de l'entreprise en cas de perte ou d'avarie survenant au mobilier confié et de fixer les indemnités auxquelles il peut prétendre, ainsi qu'il est précisé aux articles 15 et 17 ci-après, il appartient obligatoirement au client, dans son propre intérêt : - d'une part, de déclarer la valeur globale pour l'ensemble du mobilier, d'autre part, d'établir une déclaration détaillée indiquant la valeur individuelle pour tous objets ou ensemble d'objets présentant à ses yeux une valeur particulière, par ensemble d'objet, on entend une série d'articles qu'il n'est pas d'usage d'acquérir à l'unité. Dans cette déclaration doivent être identifiés notamment tous objets à caractère artistique, historique ou collection, ainsi que ceux dont la valeur est égale ou supérieur à 350 000 FCFA. A défaut de déclaration expresse, la valeur du mobilier est réputée déclarée sur la base d'un montant égal à 130 000 FCFA multiplié par le nombre de mètres cube de mobilier.

 

Article 4 – ANNULATION DU CONTRAT

Sauf cas de force majeure, l'annulation d'une commande par le client ou la défaillance de l'entreprise donne lieu à une indemnité au profit de la partie lésée. Cette indemnité est fixée au tiers du prix du déménagement si la partie lésée est avisée plus de trois jours francs avant la date d'exécution et à la moitié de ce prix si elle est avisée plus tardivement.

 

CHAPITRE II : NATURE ET ÉTENDUE DES PRESTATIONS

Article 5 – PRESTATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTREPRISE

D'une manière générale, les prestations sont celles qui sont définies et convenues avec le client préalablement à chaque opération. En l'absence de modalités particulières fixées contractuellement, l'entreprise de déménagement effectue l'emballage, le démontage, le conditionnement, le chargement, le transport, le déchargement, le déballage, le remontage et la mise en place des meubles et objets mobiliers d'usage courant, à l'exception de ceux nécessitant l'intervention d'un spécialiste.

 

Article 6 – PRESTATIONS EXCLUES OU ACCEPTEES SOUS CERTAINES CONDITIONS

Les prestations de l'entreprise ne comprennent pas la dépose et la pose des objets fixés aux murs, planchers et plafonds, ainsi que le déménagement des climatiseurs, antenne parabolique et appliques électriques. Le personnel d'exécution n'a pas qualité pour modifier le contrat ou pour accepter d'effectuer des travaux non prévus ni, à moins qu'il en soit convenu autrement, de procéder aux opérations de remontage ou de déballage des meubles ou objets lorsque ledit personnel n'a pas procédé à leur démontage et/ou emballage. L'entreprise n'assure pas la prise en charge des personnes, animaux vivants, végétaux, armes et munitions, matières dangereuses, infectes, explosives ou inflammables, bijoux, monnaies, métaux précieux au valeurs. Au cas où les transports désignés ci-dessus se réaliseraient à l'insu de l'entreprise, sa responsabilité serait totalement dégagée et celle du client engagée. Toute exception à cette règle doit être l'objet d'un accord écrit entre les parties avant le début de l'exécution.

 

CHAPITRE III : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

 

Article 7 – VALIDITÉ DES PRIX

Les prix fixés au contrat ne peuvent être modifiés que si des charges imprévisibles et indépendantes de la volonté de l'entreprise, liée aux modalités d'exécution, surviennent avant le début de l'opération. Si la date d'exécution n'a pas été fixée, les prix mentionnés par l'entreprise ne sont valables que pour une durée n'excédant pas deux mois à compter de la date d'établissement du devis.

 

Article 8 – PAIEMENT

Le paiement du prix convenu intervient suivant les modalités déterminées par les parties : le règlement des débours à avancer par l'entreprise est exigible avant le début de l'exécution.

 

CHAPITRE IV : MODALITÉS D’EXÉCUTION

Article 9 – EXECUTION PAR UNE TIERCE ENTREPRISE

L'entreprise conserve la face de confier, sous son entière responsabilité, l'exécution totale ou partielle des opérations à toute autre entreprise qualifiée. Dans le cas où l'entreprise contractante utilise cette faculté le nom de la tierce entreprise est obligatoirement indiqué sur la lettre de voiture à la rubrique' entreprise exécutante L'entreprise contractante demeure seule -responsable vis-à-vis du client des opérations réalisées.

 

Article 10 – MODIFICATION DES MODALITES D'EXÉCUTION

Le client et l'entreprise peuvent décider d'un commun accord de modifier les dispositions prévues au contrat sous réserve de convenir de nouvelles modalités et des conséquences pouvant en résulter sur le prix fixé, notamment pour toutes prestations supplémentaires non prévues au contrat initial.

 

Article 11 – PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU CLIENT

Le client ou son mandataire doit être présent tant au chargement qu'à la livraison, il doit vérifier avant le départ du véhicule, qu'aucun objet n'a été oublié dans les locaux et dépendances où se trouvait son mobilier. Le préposé de l'entreprise est en droit d'exiger du client la constatation par écrit de toute détérioration antérieure au déménagement.

 

Article 12 – ACHEMINEMENT DU MOBILIER

L'entreprise n'est pas tenue responsable du retard si celui-ci a pour origine un événement présentant les caractères de la force majeur.

 

Article 13 – INDEMNITÉ DE RETARD

Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, l'indemnité est calculée suivant les preuves apportées par le demandeur.

 

Article 14 – DÉLAIS D'EXECUTION INDETERMINÉS

Si, à la demande du client, il n'est pas fixé de date ou de période formelle d'exécution, le client peut adresser une mise en demeure par lettre recommandée à l'entreprise au cas où celle-ci n'a pas entrepris le transport dans un délai normalement prévisible. À compter de cette mise en demeure, l'entreprise dispose d'un délai de dix jours pour exécuter l'opération convenue. À défaut d'exécution, sauf en cas de force majeure, dans le délai de 10 jours, le contrat peut être dénoncé par le client et ouvrir droit à l'indemnité prévue à l'article 4. En l'absence de mise en demeure d'une part et de commencement d'exécution d'autre part le contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité.

 

CHAPITRE V : RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE 

Article 15 – PRINCIPE

L'entreprise est responsable des meubles et objets qui lui sont confiés dans les limites des présentes conditions générales et des clauses particulières résultant de la valeur telle que définie à l'article 3. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués.

 

Article 16 – RISQUES EXCLUS

L'entreprise n'est pas responsable des dommages et conséquences dommageables résultant :

  •     -Du vice propre ou dérèglement de la chose prise en charge notamment lorsqu'il s'agit d'objets comportant un dispositif mécanique, électrique, ou électronique dont l'entreprise n'a pas qualité pour juger du fonctionnement, ou nécessitant des précautions particulières de blocage ou calage par spécialiste.

  •     -De la survenance d'événements présentant les caractères de la force majeure. 

 

Article 17 – INDEMNISATION DES DOMMAGES

Suivants l'importance des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement, ou indemnité compensatrice. L'indemnisation des dommages intervient en fonction de la valeur du mobilier telle que définie à l'article 3. Elle s'applique dans les conditions et limites ci-après sans toutefois pouvoir excéder la valeur réelle du préjudice matériel. En cas de sinistre total, l'indemnisation est égale à la valeur globale déclarée. En cas de perte partielle ou d'avarie, l'indemnisation est calculée pour chaque objet ou ensemble d'objets :

  •     -Soit sur la base de la valeur réelle si la valeur déclarée lui est égale.

  •     -Soit proportionnellement à. la valeur déclarée par rapport à la valeur réelle si la valeur déclarée est insuffisante.

 

CHAPITRE VI : LIVRAISON DU MOBILIER ET FORMALITÉS

Article 18 – RECONNAISSANCE DU MOBILIER À LA LIVRAISON À DOMICILE

À la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner les remarques dès la livraison terminée. En cas de perte ou d'avarie, et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit adresser à l'entreprise en cas de perte partielle ou d'avarie, une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent la livraison. Si cette dernière formalité prévue par l'article 105 du Code de Commerce, n'est pas accomplie, le client est privé du droit d'agir contre l'entreprise.

 

Article 19 – LIVRAISON AU GARDE-MEUBLES D'UNE ENTREPRISE DÉSIGNÉE À LA DEMANDE DU CLIENT

La livraison au garde-meubles d'une tierce entreprise ou d'un tiers désigné est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement. Le client ou son mandataire doit assister aux opérations de déchargement et de déballage qui sont comprises dans le prix du déménagement et donner décharge dans les conditions prévues à l'article. Les frais de remballage et d'entrée en garde-meubles sont distincts et facturés au client par l'entreprise de garde-meubles. Celles-ci assument la garde du mobilier et l'entreprise de déménagement n'en répond plus.

Si le client est absent ou si sur sa demande, les opérations de déballage et de remballage n'ont pas été réalisées, les constatations sont faites par l'entreprise de garde-meubles et limitées aux dommages apparents éventuels. C'est au client d'établir la preuve, s'il allègue de dommages non apparents, que ceux-ci existaient au moment de l'entrée du mobilier en garde-meubles ou au dépôt de la tierce entreprise.

 

Article 20 - DÉPÔT NÉCESSAIRE PAR SUITE D'IMPOSSIBILITE DE LIVRAISON

En cas d'absence du client aux adresses de livraison par lui indiquées, ou d'impossibilité matérielle n'étant pas le fait de l'entreprise, le mobilier est placé d'office dans un garde-meubles ou entrepôt à la diligence de l'entreprise et aux frais du client. Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 19 sont alors applicables.

 

CHAPITRE VII : VOIES DE RECOURS

 

Article 21 – PRESCRIPTION

Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peuvent donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier.

 

Article 22 – COMPÉTENCE

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu le présent contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège de l'entreprise, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeur.

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